Déposé le 26 janvier 2015 par : Mme Vautrin.
Substituer à l'alinéa 11 les deux alinéas suivants :
« III. – Le représentant de l'État dans la région recueille les avis mentionnés au II dans un délai maximum de quatre mois à compter de la réception de la demande.
« Il statue ensuite dans un délai de deux mois sur la demande de délimitation ou de modification de ces zones. ».
Conformément aux recommandations émises par la mission présidée par Jean-Paul Bailly, il convient d'encadrer les délais d'instruction des demandes de création de zones touristiques et commerciales et de prise de décision par le Préfet de région.
Il est proposé que le Préfet dispose de 4 mois maximum pour instruire le dossier, puis d'un délai de deux mois maximum pour approuver ou rejeter la création de la zone. Cette mesure permettra d'apporter de la visibilité aux entreprises concernées.
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