Amendement N° 1459 (Non soutenu)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 26 janvier 2015 par : Mme Vautrin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par un sous-paragraphe 3 ainsi rédigé :

«  Sous-paragraphe 3
«  Droit de tirage
«  Art. L. 3132‑27‑1. – Dans les établissements visés à l'article L. 3132‑26, le repos dominical peut être supprimé trois dimanches par an.
«  Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins majorée de vingt-cinq pour cent par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente et bénéficie d'un repos compensateur équivalent. ».

Exposé sommaire :

Cette proposition doit être examinée en cas de maintien en l'état des 5 dimanches du maire

L'institution d'un droit de tirage annuel de 3 dimanche, à discrétion des commerces et avec des compensations spécifiques simplifierait considérablement les règles et réduirait le nombre de dérogations, le besoin des commerces étant souvent limité.

Ce système coexisterait avec celui des « dimanches du maire » et permettrait donc de garantir sur l'ensemble du territoire un nombre de dimanche durant lesquels le commerçant pourrait employer librement des salariés.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion