Amendement N° 1462 rectifié (Non soutenu)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 27 janvier 2015 par : Mme Vautrin.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Le code du travail est ainsi modifié :
«  1° À l'article L. 3122‑32, les mots : « au travail » sont remplacés par les mots : « aux travailleurs ».
«  2° Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie, il est inséré une section 3bis est ainsi rédigée :
«  Section 3bis
«  Travail du soir
«  Art. L. 3122‑45-1 – Par exception aux dispositions relatives au travail de nuit, tout travail entre 21 heures et 24 heures dans le commerce de détail est considéré comme un travail du soir.
«  Est considéré comme travailleur du soir tout travailleur qui :
«  1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins une heure de son temps de travail quotidien durant cette période ;

2° Soit accomplit un nombre minimal de cent-vingt heures au cours d'une période de douze mois durant cette période.

«  Art. L. 3122‑45-2. – Dans les zones touristiques au sens des articles L. 3132‑24, L. 3132‑25 et L. 3132‑25‑1, dans les unités urbaines de plus d'un million d'habitants ou à l'intérieur et à proximité immédiate des gares, la mise en place dans un commerce de détail du travail du soir au sens de l'article L. 3122‑45-1 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe, à défaut de branche.
«  Art. L. 3122‑45-3. – À défaut de convention ou d'accord collectif de travail visé à l'article L. 3122‑45-2 et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les travailleurs des commerces concernés peuvent être affectés à des postes de soir sur autorisation de l'inspecteur du travail, accordée notamment après vérification des contreparties qui leur sont accordées, selon des modalités identiques à celles visées à l'article L. 3122‑36.
«  Art. L. 3122‑45-4. – Les dispositions de la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables dans les commerces visés aux articles L. 3122‑45-2 et L. 3122‑45-3. ».

Exposé sommaire :

L'exigence d'accord collectif pour organiser un travail du soir dans les zones touristiques internationales est mentionnée dans le projet de loi de telle manière qu'on peut craindre qu'un travail du soir en dehors de ces zones ne soit plus possible sans accord collectif.

En effet, le second alinéa ne limite pas son champ d'application en cas d'utilisation du premier.

Il faut donc en tout état de cause si le texte devrait rester en l'état indiquer que l'exigence d'accord collectif ne s'applique qu'aux établissements ayant utilisé la faculté de décaler à 24 heures le début de la plage nocturne, cette faculté nécessitant un accord collectif.

Il est donc plus sur :

-d'indiquer que le caractère exceptionnel du travail nocturne concerne les travailleurs de nuit et non le travail de nuit,

-de mettre en place un régime du travail du soir, avec des règles spécifiques.

Par ailleurs, le régime français du travail de nuit est plus restrictif que celui applicable chez nos voisins britanniques, allemands ou italiens qui ne prévoient pas de contreparties dans la loi et qui font débuter la période de nuit à 23 heures (Allemagne et Royaume-Uni), voire jusqu'à 24 heures (Italie) à la différence de la France qui la fait commencer à 21 heures ou éventuellement, par accord collectif, 22 heures.

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