Déposé le 28 janvier 2015 par : M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Villain.
I. – Le 1° de l'article 885‑0 V bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 €. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis le 3 août 2011, suite à la première loi de finances rectificative, la réduction liée à l'ISF-PME est de 50 % et est plafonnée à 45 000 euros.
Cet amendement propose d'augmenter ce plafond pour le porter à 50 000 euros.
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