Déposé le 28 janvier 2015 par : M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Villain.
I. – À la première phrase du premier alinéa du II de l'article 163 bis B du code général des impôts, après la référence : « I », sont insérés les mots : « , à l'exception des produits et des intérêts des fonds à orientation principalement monétaires d'un plan d'épargne d'entreprise, ».
II. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées par l'entreprise dans le cadre des dispositions de l'article L. 3332‑11 du code du travail, lorsque le salarié bénéficiaire a pris un engagement irrévocable de conservation de huit ans concernant les avoirs acquis avec l'aide de ces sommes, sauf le cas où il décèderait avant l'expiration de ce délai. ».
III. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 3315‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois cette exonération ne s'applique pas lorsque le versement est destiné à alimenter un fonds à orientation principalement monétaire. Elle est remise en cause si le salarié ou ancien salarié modifie l'affectation d'avoirs dans un plan d'épargne d'entreprise pour acquérir des parts d'un fonds à orientation principalement monétaire moins de trois ans après un versement ayant bénéficié de cette exonération ; les sommes ainsi réaffectées doivent être déclarées au titre des revenus au cours de laquelle la réaffectation a été effectuée. ».
2° Après le premier alinéa de l'article L. 3325‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois cette exonération ne s'applique pas lorsque le versement est destiné à alimenter un fonds à orientation principalement monétaire. Elle est remise en cause si le salarié ou ancien salarié modifie l'affectation d'avoirs dans un plan d'épargne d'entreprise pour acquérir des parts d'un fonds à orientation principalement monétaire moins de trois ans après un versement ayant bénéficié de cette exonération ; les sommes ainsi réaffectées doivent être déclarées au titre des revenus au cours de laquelle la réaffectation a été effectuée. ».
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et le fonds de solidarité vieillesse est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il est proposé de supprimer l'exonération de l'impôt sur le revenu pour les sommes issues de l'intéressement ou de la participation investies dans un fonds monétaire d'un Plan d'épargne entreprise (PEE), ou arbitrées vers un tel fonds avant trois ans.
En contrepartie, cet amendement propose un abaissement du forfait social de 20 % à 8 % sur l'abondement en cas d'engagement de conservation pendant 8 ans (sauf décès) des sommes versées dans le PEE.
Une telle mesure permettra d'orienter l'épargne et l'actionnariat salarié vers le long terme.
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