Déposé le 29 janvier 2015 par : M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Villain.
Le 1 de l'article L. 532‑3 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les intermédiaires en financement participatif tels que définis à l'article L. 548‑1 du code monétaire et financier, ce seuil est fixé à 150 000 euros. ».
Le présent amendement propose de modifier le statut des sociétés qui gèrent le crowdfunding.
En effet, ces dernières doivent être placées sous le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et doivent obtenir un agrément pour exercer, garantie d'une organisation fiable.
Toutefois, la condition de capital minimum de 730 000 euros semble excessive, quand une société de gestion peut recevoir l'agrément de l'AMF à partir de 150 000 euros.
Afin de favoriser l'investissement de proximité, le présent amendement propose que le capital requis des sociétés de gestion de crowdfunding puisse être indexé sur le volume de fonds effectivement levé chaque année.
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