Déposé le 27 janvier 2015 par : M. Brottes.
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241‑1, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;
2° L'article L. 243‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « les mentions minimales devant figurer dans ces attestations » sont remplacés par les mots : « un modèle type d'attestation d'assurance. » ;
c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance », sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « l'attestation d'assurance mentionnée aux alinéas précédents doit y être annexée. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe un modèle type d'attestation d'assurance. ».
Aujourd'hui, les consommateurs, les maîtres d'ouvrage rencontrent souvent, en cas de sinistre, de grandes difficultés pour identifier l'assureur de l'entrepreneur ayant participé à la construction. Cette situation les prive d'un recours essentiel pour l'actionnement des garanties instituées par la loi Spinetta, d'autant plus que les assurances dommages ouvrages ne sont bien souvent pas souscrites par les consommateurs, notamment en raison de leurs coûts prohibitifs. Ainsi, le consommateur peut se retrouver dans une situation inextricable et dépourvu des ressources suffisantes pour refaire des travaux devenus nécessaires pour rendre son logement habitable, salubre et décent. En effet, les obligations consistant à « être en mesure de justifier » de la souscription de l'assurance décennale prévue par le code des assurances ne suffisent pas actuellement à résoudre cette difficulté, et ne garantit pas la réalité de l'existence de cette assurance ainsi que de son contenu.
Cet amendement vise ainsi à :
-permettre à un bénéficiaire tiers d'un contrat d'assurance décennale d'identifier clairement l'assureur de l'entrepreneur défaillant, en rendant le justificatif d'assurance obligatoire, et de rendre ainsi pleinement effectif le droit inscrit à l'article L. 124‑3 du code des assurances d'agir directement à l'encontre de l'assureur « décennal » de l'entrepreneur par le consommateur maître d'ouvrage ;
-de prévoir, en faveur de l'acquéreur d'un bien construit dans les 10 ans précédant la vente, que l'attestation est bien annexée au contrat de vente ;
-de standardiser les clauses / mentions figurant dans ces attestations via un modèle type, afin d'éviter toute confusion pour le consommateur et d'en faciliter la comparaison.
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