Amendement N° 1515 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 22 janvier 2015 par : M. Furst, Mme Rohfritsch, M. Straumann, M. Sturni, M. Hillmeyer, M. Herth, M. Lett.

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Au 4ème alinéa de l’article 17 les mots : « le silence gardé par le ministre vaut décision d’acceptation à la demande de l’expiration des quatre mois suivant le dépôt de celle-ci » sont supprimés.

Exposé sommaire :

L’article 17 définit le régime de la liberté d’installation dont doit résulter la création de nouveaux offices selon une cartographie qui inclut une montée en charge progressive du nombre de zones où l’implantation d’offices est libre, de manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices installés.

Dans les zones où l’implantation d’offices supplémentaires serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice peut, sous certaines conditions, la refuser.

Le projet de loi prévoit que le silence gardé par le ministre vaut décision d’acceptation de la demande à l’expiration des quatre mois suivant le dépôt de celle-ci.

L’application du principe selon lequel le silence vaut acceptation entraînera de graves difficultés pratiques pouvant remettre en cause la sécurité juridique liée à l’authenticité des actes des notaires découlant de l’incertitude de la date de la décision tacite de nomination ou de retrait, ou de son effectivité.

Ainsi, on pourrait notamment s’interroger sur le point de savoir comment la nouvelle nomination sera connue des tiers en l’absence de toute publication d’arrêté au JO ?

À partir de quel moment le notaire devra-t-il prêter serment devant le TGI, alors que ce serment doit impérativement intervenir « dans le mois de la nomination » (D. n° 73-609 du 5 juillet 1973, relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, art. 57) ?

A partir de quel moment le notaire retrayant ne devra-t-il plus recevoir d’actes avec le risque que l’incompétence de l’officier public entraîne la nullité des actes solennels reçus par lui, de bonne foi, mais en méconnaissance de son retrait tacite ?

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer, au 4ème alinéa de l’article 17, les mots : « le silence gardé par le ministre vaut décision d’acceptation à la demande de l’expiration des quatre mois suivant le dépôt de celle-ci ».

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