Amendement N° 1516 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 22 janvier 2015 par : M. Furst, Mme Rohfritsch, M. Straumann, M. Sturni, M. Hillmeyer, M. Herth, M. Lett.

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A l’alinéa 1, les mots : «…, de l’autorité de la concurrence en application de l’article L.462-10 du Code de commerce, » sont remplacés par les mots : « de l’autorité des professions du droit ».

L’alinéa 5 est ainsi rédigé :

II. – Lorsque, pour une catégorie d’offices publics et ministériels, le nombre d’offices apparaît insuffisant pour assurer une proximité de service satisfaisante dans une zone géographique donnée, le ministre de la justice procède, après avis de l’Autorité des professions du droit, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une titularisation dans un office ou de la création d’un bureau annexe par un officier titulaire.

Le IV de cet article est remplacé par les dispositions suivantes.

« IV. L’autorité des professions du droit prévue à l’article 12 a aussi pour objet :

1° de rendre un avis sur la liberté d’installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires au ministre de la justice, qui en est le garant.

2° de faire toutes recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices publics et ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et de développer de façon progressive le nombre d’offices sur le territoire. Ces recommandations et la cartographie dont elles sont assorties sont rendues publiques tous les cinq ans.

À cet effet, elle identifie :

– Les zones géographiques où l’implantation des offices apparaît insuffisante pour assurer une proximité de services satisfaisante en vue de procéder à l’appel à candidature mentionné au paragraphe III du présent article ;

– Celles dans lesquelles l’implantation d’offices supplémentaires serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu. Les zones géographiques sont définies de manière détaillée sur la base d’une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés. La cartographie comporte les recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une évolution progressive de la présence des professionnels sur le territoire concerné. »

Le V de l’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du IV sont applicables dans les îles Wallis et Futuna »

Exposé sommaire :

A l’heure actuelle, le ministre de la Justice exerce un contrôle sur l’implantation des offices.

Le notaire détient ses prérogatives attachées aux actes de l’autorité publique de sa nomination par le ministre de la Justice. Il exerce ses fonctions sous la seule autorité du ministre qui contrôle son activité de justice préventive.

Le projet de loi pour la croissance et l’activité envisage de confier à l’Autorité de la concurrence la mission de rendre un avis sur la liberté d’installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires au ministre de la justice, qui en est le garant.

La loi n°2008-776 du 4 août 2008 qui a créé l’Autorité de la concurrence lui a accordé des pouvoirs supplémentaires en lui donnant la possibilité de mener elle-même ses enquêtes et de s’autosaisir en matière d’avis sur toute question de concurrence. En rien les missions attribuées à cet organisme indépendant ne concernent les fonctions des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires, lesquelles sont des activités « hors commerces » et qu’il y a lieu de maintenir ainsi compte tenu des obligations mises à la charge de l’Officier public. C’est d’ailleurs à raison de cette fonction que le Parlement Européen a exclu la fonction notariale de la directive service et de la directive qualification.

En effet, les décisions intéressant la carte notariale relèvent de l’organisation du service public de la justice et plus particulièrement de la justice préventive. Par ailleurs, la décision de nomination du ministre de la Justice relève de sa seule compétence et doit être expresse.

C’est pourquoi, l’Autorité de la concurrence n’a pas vocation à remplir la mission que le projet de loi envisage de lui confier.

Il est donc proposé de remplacer l’avis de l’autorité de la concurrence par l’avis d’une autorité administrative indépendante ad hoc l’Autorité des professions du droit placée sous la présidence du premier président de la Cour de cassation et dont l’organisation et le fonctionnement seront fixés par décret en Conseil d’Etat.

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