Déposé le 22 janvier 2015 par : M. Vercamer, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.
L’article 5 de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 de simplification de la vie de l’entreprise est complété comme suit :
« ainsi que les conditions dans lesquelles un employeur peut refuser au salarié qui en fait la demande l’application de la durée minimale prévue à l’article L 3123-14-1 du code du travail, compte tenu de l’activité du salarié et de l’entreprise. »
La nature de l’activité du salarié doit également pouvoir être prise en compte pour justifier un refus de l’employeur.
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