Déposé le 31 janvier 2015 par : M. Vercamer, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.
L'article L. 3123‑14‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3123‑14‑1. – À l'exception des salariés du secteur d'activité des services à la personne et de l'aide à domicile, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122‑2. ».
Les spécificités du secteur d'activité des services à la personne et de l'aide à domicile, en termes d'horaires de travail, justifient qu'il puisse être dérogé à la durée minimale de travail de 24 heures par semaine.
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