Déposé le 31 janvier 2015 par : M. Vercamer, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.
L'article L. 3123‑14‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122‑2 détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette durée minimale ».
Pour tenir compte des réalités des entreprises au sein des différentes branches professionnelles, un accord collectif de banche doit pouvoir prévoir les possibilités de dérogations à cette durée minimale.
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