Déposé le 28 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.
Après le troisième alinéa de l'article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une personne exploite un réseau ouvert au public, ou fournit au public un service de communications électroniques, sans que la déclaration prévue au premier alinéa ait été faite, l'Autorité peut, après que cette personne a été invitée à déclarer sans délai l'activité concernée, procéder d'office à cette déclaration. La personne concernée en est informée. ».
Conformément à l'article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), l'exercice d'une activité d'opérateur de communications électroniques (c'est à dire l'exploitation d'un réseau ouvert au public ou la fourniture au public d'un service de communications électroniques) est libre et doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Cette activité est soumise à un ensemble d'obligations prévues notamment par le CPCE, au respect desquelles l'ARCEP doit veiller.
Néanmoins, certains opérateurs ne satisfont pas à l'obligation de déclaration de leurs activités et aux autres obligations qui y sont attachées.
En permettant à l'Autorité de procéder elle-même à la qualification de l'activité de ces opérateurs, sous le contrôle du juge, la disposition proposée vise à renforcer l'effectivité du cadre applicable et l'égalité des conditions de concurrence.
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