Déposé le 28 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.
L'article L. 36‑8 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou l'autre » sont supprimés ;
2° Il est inséré un VI ainsi rédigé :
« VI. – Lorsque le différend met en cause une partie au titre des activités qu'elle exerce en tant que cocontractant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales agissant dans le cadre de l'article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l'autorité et, le cas échéant, devant la Cour d'appel de Paris et la Cour de cassation. ».
Lorsqu'un opérateur estime que les conditions d'accès au réseau d'un opérateur tiers ne sont pas équitables, il peut saisir l'ARCEP en règlement de différend. Dans le cas des réseaux d'initiative publique, il est fréquent que l'exploitation du réseau soit confiée par la collectivité territoriale à un opérateur privé, notamment dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un contrat de partenariat.
Dans l'hypothèse d'un règlement de différend impliquant un opérateur de réseau d'initiative public et l'opérateur qui souhaite obtenir l'accès à ce réseau, les conditions techniques ou tarifaires imposées par l'ARCEP peuvent avoir un impact sur les conditions de fonctionnement du service public local créé par la collectivité locale. Si le cadre actuel permet à la collectivité de faire part de son analyse devant l'ARCEP en tant qu'observateur, il ne permet pas à la collectivité de former un recours contre la décision de l'ARCEP, ni d'être présente à son initiative aux débats devant le juge d'appel. Afin de permettre à la collectivité de pouvoir pleinement faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure qui la concerne, il convient de lui reconnaître la qualité de partie devant l'ARCEP et devant les juridictions compétentes, la Cour d'appel de Paris et la Cour de cassation. Une telle évolution permettrait de répondre aux préoccupations procédurales exprimées par la Cour de cassation (Civ. 1ère, 30 mai 2012).
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