Déposé le 22 janvier 2015 par : M. Jégo, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.
I. - Au premier alinéa de l’article L. 8222-5 du code du travail, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « du cocontractant, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à étendre le devoir d’injonction du maître de l’ouvrage privé au cas d’irrégularité de l’entreprise avec laquelle il a contracté. Actuellement, le code du travail impose au maître de l’ouvrage ou au donneur d’ordre de faire cesser la situation de travail dissimulé en cas d’irrégularité « d’un sous-traitant ou d’un subdélégataire ». En cas d’irrégularité de l’entreprise cocontractante du maître de l’ouvrage, l’information donnée par un agent de contrôle n’impose pas au maître de l’ouvrage d’adresser l’injonction prévue par l’article précité. Seules les personnes morales de droit public y sont tenues. Il est par conséquent proposé d’étendre à cette situation le devoir d’injonction qui s’applique à tout maître de l’ouvrage ou donneur d’ordres.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.