Déposé le 2 février 2015 par : M. Vercamer, M. Fromantin, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Section 4 bis
Durée du temps de travail et aménagements
Article XXX
L'article L. 3122‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'accord collectif visé aux articles L. 3122‑2 ou L. 3152‑1 peut prévoir que la limite visée au 1° correspond à la prise de la durée du congé visée à l'article L. 3141‑3 sur la période de variation et est augmentée ou réduite à due proportion du nombre de jours de congés pris ou non durant cette période en application des dispositions des articles L. 3141‑1 à L. 3141‑21 et L. 3151‑1 à L. 3153‑3. ».
L'amendement vise à préciser les dispositions du code du travail relatives aux accords d'annualisation du temps de travail et précise que la durée de 1607 heures au-delà de laquelle se déclenche le décompte des heures supplémentaires, s'entend d'une prise complète de 5 semaines de congés payés sur l'exercice de référence.
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