Amendement N° 1669 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 28 janvier 2015 par : M. Brottes, Mme Erhel.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Après l'article L. 34‑8‑1 du code des postes et des communications électroniques est inséré un article L. 34‑8‑1‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 34‑8‑1‑1. – Le partage des réseaux radioélectriques ouverts au public fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour établir et exploiter un réseau ouvert au public. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation, qui peut porter sur des éléments du réseau d'accès radioélectrique ou consister en l'accueil sur le réseau d'un des opérateurs de tout ou partie des clients de l'autre.
«  Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36‑8.
«  La convention est communiquée, dès sa conclusion, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Lorsque l'Autorité constate que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 32‑1 ou au respect des engagements souscrits au titre des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques par les opérateurs parties à la convention, elle demande, après avis de l'Autorité de la concurrence, la modification des conventions déjà conclues, en précisant leur périmètre géographique, leur durée ou les conditions de leur extinction.
«  Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 34‑8‑1, lorsque la prestation permet la fourniture de services de communications électroniques sur une des zones identifiées en application du III de l'article 52 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou en application de l'article 119 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, elle est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. »

II. – À la fin dud) du I de l'article L. 33‑1 du même code, les mots : « et les modalités de partage des infrastructures et d'itinérance locale » sont remplacés par les mots : « , les modalités de partage des infrastructures et des réseaux radioélectriques ouverts au public et d'itinérance locale » ;

III. – Au 2°bis du II de l'article L. 36‑8 du même code, après les mots : « l'article L. 34‑8‑1, », sont insérés les mots : « de la convention de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public prévue à l'article L. 34‑8‑1‑1 ».

Exposé sommaire :

L'objectif de cet amendement est de compléter les dispositions du code des postes et des communications électroniques afin de clarifier le champ des compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au sujet de la régulation des accords de partage de réseaux radioélectriques. Il fait suite à l'avis que l'Autorité de la concurrence a rendu le 11 mars 2013 (Avis n° 13-A-08) relatif aux conditions de mutualisation et d'itinérance sur les réseaux mobiles.

Il étend ainsi les dispositions prévues à l'article 33 quinquiès à l'ensemble des modalités de partage des réseaux radioélectriques ouverts au public et plus seulement à l'itinérance métropolitaine. Il procède ensuite aux coordinations nécessaires dans le code des postes et des communications électroniques.

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