Déposé le 27 janvier 2015 par : Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
I.− Supprimer l'alinéa 8.
II.− En conséquence, après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
« I bis.− Lorsque les documents d'urbanisme, schémas de cohérence territoriale et charte de parc ont été réalisés conformément aux procédures environnementales existantes, ces documents dispensent de la mise en œuvre de la procédure d'autorisation des unités touristiques nouvelles prévues à l'article L. 145‑11 du code de l'urbanisme. ».
Cet amendement est un amendement de repli. La procédure d'autorisation des unités touristiques nouvelles prévues à l'article L. 145‑11 du code de l'urbanisme constitue un outil important de régulation de l'urbanisme touristique. Sa suppression pure et simple constituerait un recul en matière d'environnement. Elle permet, en effet, l'information et la participation large du public et les associations sont associées aux études et délibération sur les projets tant au niveau départemental qu'à celui des massifs. Ce n'est pas le cas pour les autres procédures en matière d'urbanisme. Si l'on peut comprendre que lorsqu'il existe un SCOT, un Charte de parc, la procédure d'autorisation des unités touristiques nouvelles prévues à l'article L. 145‑11 du code de l'urbanisme peut éventuellement apparaître comme redondante, en revanche lorsque ces documents ne contiennent pas d'études environnementales suffisantes, nous souhaitons que soit maintenu la procédure de l'article L. 145‑11 du code de l'urbanisme. De même, nous savons que si la loi ALUR a prévu que l'ensemble de notre territoire soit couvert par des SCOT, pour l'heure ce n'est pas encore le cas. Aussi, cette mesure nous parait proposée trop tôt et la période transitoire doit être prise en compte.
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