Déposé le 30 janvier 2015 par : M. Estrosi, M. Straumann, M. Bénisti, M. Salen, M. Luca, M. Siré, M. Le Mèner, M. Jean-Pierre Vigier, M. Goasguen, Mme Pons, M. de Rocca Serra, M. Scellier, Mme Fort, Mme Boyer, Mme Poletti.
Rédiger ainsi l'alinéa 5:
« 1° Des procédures prévues par le livre VI lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires de l'entreprise concernée est supérieur à des seuils fixés par décret en Conseil d'État ou lorsqu'elle dispose d'établissements dans plusieurs ressorts de tribunaux de commerce ou de cours d'appel ; ».
L'article 66 du projet de loi « croissance et activité » prévoit la spécialisation de certains tribunaux de commerce qui auront une compétence exclusive pour les entreprises les plus importantes et les groupes connaissant des difficultés, mais également pour les entreprises disposant de plusieurs établissements dans des ressort de tribunaux de commerce différents.
La formulation du texte laisse présumer que seule une dizaine de juridictions serait compétente en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises mais également pour régler les contentieux qui les opposent.
Alors que le nombre de tribunaux de commerce a été considérablement réduit (134 tribunaux à ce jour), cette disposition fragilise la majorité d'entre eux en leur retirant le soin de régler les difficultés d'un grand nombre d'entreprises installées sur leur territoire. Elle risque de conduire à la « paupérisation » des juridictions de province, qui faute de compétence ne disposeront plus au siège de leur juridiction d'administrateurs et de mandataires judiciaires structurés faute de dossiers à leur confier. C'est aussi prendre le risque d'une surcharge des quelques juridictions interrégionales, sans tenir compte par ailleurs de l'éloignement du justiciable du centre de ses intérêts économiques, des administrations dont il dépend et qui sont sans doute les plus à même à contribuer à la résolution de leurs difficultés.
La délocalisation d'une affaire ne doit pas obéir à des critères normés mais doit prendre en considération « les intérêts en présence » et « l'efficacité économique ». Or, L'efficacité économique consiste précisément à laisser aux tribunaux du siège social de l'entreprise compétence en matière de prévention et traitement de ses difficultés. En outre, l'extrême urgence des situations rencontrées ne peut se satisfaire d'une compétence éloignée du siège de l'entreprise.
Afin d'éviter la rigidité de l'article 66 dans sa rédaction actuelle, il est proposé de substituer à la règle de délocalisation automatique, celle d'une délocalisation choisie par chaque cour d'appel. Il est donc proposé que chaque fois qu'une entreprise répondra aux critères fixés par décret, la cour d'appel dont dépend la juridiction naturellement compétente désigne le tribunal de son ressort chargé de traiter l'affaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.