Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Pancher, M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Villain.
I. – Après le mot :
« concurrentes »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 16 :
« . À cette fin, ils instituent en leur sein des commissions des marchés chargées de veiller au respect des règles qui leur sont applicables. La composition de ces commissions garantit l'indépendance de leur contrôle. Les conditions d'application du présent article, notamment ses exceptions et les modalités d'information des commissions des marchés préalablement à l'attribution des marchés, sont définies par voie réglementaire. ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 22, après la première occurrence du mot :
« est »,
insérer les mots :
« saisie par les commissions des marchés, mentionnées à l'article L. 122‑13, de tout manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence constaté. À ce titre, elle est ».
Amendement de repli.
Si l'ARAFER doit se charger de la régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé, il est nécessaire d'ajuster le dispositif.
Il est proposé d'instaurer un premier niveau de contrôle par les commissions de marchés, instituées au sein de chaque concessionnaire d'autoroute. Leur rôle est de veiller au respect des procédures.
Le deuxième niveau de contrôle sera confié à l'ARAFER (rôle normalement occupé par la Commission nationale des marchés).
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