Amendement N° 1889 (Non soutenu)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 27 janvier 2015 par : M. Le Roch.

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Le second alinéa de l'article L. 600‑7 du code de l'urbanisme est supprimé.

Exposé sommaire :

L'ordonnance n° 2013‑638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme met en place différentes mesures qui tout en préservant le droit au recours, de valeur constitutionnelle ou internationale permettent notamment, visent à accélérer les délais et le traitement des contentieux en matière d'urbanisme, ainsi qu'à prévenir les recours dits « abusifs » contre les autorisations d'urbanisme.

Cette ordonnance a notamment crée un nouvel article L. 600‑7 au code de l'urbanisme pour autoriser le juge administratif, dans le cadre d'un contentieux contre un permis de construire ou d'aménager, à condamner sous certaines conditions les personnes physiques ou morales à des dommages et intérêts, si leur recours excède la défense de leurs intérêts légitimes et cause un préjudice excessif au bénéficiaire du permis. Cependant, l'alinéa 2 de cet article exclue de condamnation les associations environnementales agrées car « présumées agir dans les limites de la défense de leurs intérêts légitimes ». Or, l'agrément n'est pas un gage absolu de vertu et certains recours introduits ou soutenus par des associations environnementales peuvent être considérés comme abusifs. Il convient donc d'élargir le périmètre de ce dispositif aux associations environnementales.

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