Déposé le 27 janvier 2015 par : M. Pancher, M. Zumkeller, M. Richard, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Meyer Habib.
Compléter l'article 29, par l'alinéa suivant :
« II. – Lorsque l'action en démolition a été engagée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, elle bénéficie du régime antérieur de prescription. ».
Il est impératif de préciser que l'article 29 ne s'applique pas aux actions en cours engagées devant la juridiction civile afin d'obtenir la démolition de la construction.
Aucune circonstance d'intérêt général ne le justifie alors qu'au contraire une entrée en vigueur immédiate de l'article porterait atteinte aux droits légitimes des requérants qui se sont fondés de bonne foi sur les dispositions de la loi applicables au jour de leur action en démolition.
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