Amendement N° 1901 (Non soutenu)

Croissance activité et égalité des chances économiques

(1 amendement identique : 1302 )

Déposé le 27 janvier 2015 par : M. Pancher, M. Zumkeller, M. Richard, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Meyer Habib.

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Compléter l'alinéa 12 par les mots :

«  et de renforcer leur indépendance ».

Exposé sommaire :

Le législateur européen impose aujourd'hui que l'étude d'impact puisse faire l'objet d'un avis d'une autorité disposant de compétences techniques en environnement (dite « autorité environnementale »). Cette dernière a pour mission d'apprécier la qualité de l'étude d'impact, et donc l'intégration des préoccupations environnementales, dans un avis qui doit être mis à la disposition du public et de l'autorité décisionnaire.

Le système actuel qui confie la responsabilité de cet avis au représentant de l'État pour tous les projets locaux n'apparait pas conforme au droit de l'Union Européenne.

Au delà du respect du droit communautaire, la réforme de l'AE est un élément clef pour la réforme de la démocratie participative annoncée par le Président de la République lors de la dernière conférence environnementale. L'appréciation des conséquences des projets sur l'environnement par une autorité indépendante du maître d'ouvrage et de l'autorité décisionnaire permettra d'assurer la transparence nécessaire à l'engagement de tout débat public constructif. L'acceptation des résultats de l'évaluation environnementale par le public n'est possible que si celle-ci est présumée avoir été appréciée par une autorité à la fois compétente et indépendante.

Cet amendement vise donc à préciser que, conformément à l'engagement du Gouvernement suivant, issu de la feuille de route de la conférence environnementale de 2012, jamais mis en œuvre : « Le Gouvernement engagera une réforme de la mise en œuvre de l'autorité environnementale en région afin de clarifier l'autorité compétente pour agir en tant qu'autorité environnementale en renforçant son indépendance ; ».

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