Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Pancher, M. Zumkeller, M. Richard, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Meyer Habib.
Supprimer cet article.
L'article 29 du projet de loi, issu du rapport Labetoulle, limite le droit de demander la démolition des constructions édifiées en violation d'une servitude d'urbanisme ou d'utilité publique dont le permis de construire a été annulé par le juge administratif pour ce motif à celles implantées dans des zones protégées pour des motifs patrimoniaux ou architecturaux, mais aucunement dans les parcs naturels régionaux ou dans l'aire d'adhésion des parcs naturels nationaux.
D'une part, cet article fait obstacle à une action en démolition d'une construction dont le permis est annulé en raison de sa localisation dans les espaces agricoles, naturelles ou forestiers ou encore pour non-respect des distances d'éloignement des bâtiments agricoles ou forestiers. Le territoire national ne se limite pas aux zones protégées mais concerne l'ensemble des espaces agricoles et naturels ordinaires. Le dispositif anti-mitage est rendu inefficace. Cette exclusion du droit de démolir incite les maîtres d'ouvrage à achever rapidement leurs ouvrages avant que le juge administratif ait pu suspendre le permis de construire. Ainsi, l'application de cet article aurait empêché la démolition des constructions de la commune de la FAUTE SUR MER.
D'autre part, cet article apparaît inconstitutionnel au regard des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 1 et 4 de la Charte de l'environnement.
L'exécution d'une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée constitue un droit fondamental garanti par l'article 16 de la Déclaration.
Aux termes du principe énoncé par l'article 4 de la Déclaration, tout fait quelconque causant un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (CC 2010‑8 QPC du 18 juin 2010, considérant 10).
L'annulation d'un permis de construire pour violation d'une servitude d'urbanisme protégeant les espaces agricoles, naturels et forestiers ordinaires est privée d'effet utile pour la personne qui l'a réclamée devant le juge administratif et pour ces espaces naturels exclus de toute remise en état en violation de l'article 4 de la Charte de l'environnement.
La mesure est encore totalement disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Elle devait alors s'appliquer en dehors des espaces urbanisés.
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