Amendement N° 1933 (Rejeté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 26 janvier 2015 par : M. Frédéric Lefebvre.

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L'article L. 3122‑32 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « au travail de nuit » sont remplacés par les mots : « aux travailleurs de nuit au sens de l'article L. 3122‑31 » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'existence d'un accord collectif d'entreprise ou de branche atteste de cette nécessité. ».

Exposé sommaire :

La loi du 9 mai 2001 (loi n° 2001‑397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes) a modifié la définition du travail de nuit (passage de 22 heures – 5 heures à 21 heures – 6 heures) et a exigé la conclusion d'un accord collectif pour sa mise en place dans un établissement qui ne le pratiquait pas antérieurement, ainsi que pour son extension à de nouvelles catégories de salariés (art. L. 3122‑33 du code du travail).

Dans ce cadre et sur la base d'un accord collectif, de nombreux commerces ouvrent en toute légalité au-delà de 21 h, y compris en dehors des zones touristiques.

Dans un arrêt rendu le 2 septembre 2014 (Aff. 13‑83304 - Zoveco dis.), la chambre criminelle de la Cour de cassation a remis en cause la possibilité pour le commerce de détail d'être ouvert après 21h. En effet, la Chambre criminelle a considéré que « l'activité de commerce alimentaire n'est pas inhérente au travail de nuit ; que les caractéristiques de cette activité n'exigent pas davantage, pour y satisfaire, de recourir au travail de nuit ; qu'en effet, l'exercice de cette activité dans les limites des horaires de jour, compris entre 6 h et 21 h, est de nature à répondre suffisamment aux exigences de la clientèle, sans qu'il ne soit autrement justifié, en dehors du confort de la clientèle ou des impératifs de politique commerciale, qu'il soit nécessaire de recourir au travail de nuit. ».

Cette jurisprudence est source d'insécurité juridique et menace l'emploi de milliers de salariés travaillant au-delà de 21h, y compris si le travail de soirée est effectué en quantité insuffisante pour caractériser le statut du travailleur de nuit.

Pour y remédier et ne pas remettre en cause ces emplois, il est proposé de modifier l'article L. 3122‑32 du code du travail en précisant que c'est le recours aux travailleurs de nuit qui est exceptionnel - et non pas seulement le recours au travail de nuit. Il est également précisé que l'existence même d'un accord collectif atteste de la nécessité de recourir aux travailleurs de nuit. Cette précision limitera la possibilité de remise en cause du recours aux travailleurs de nuit dans les entreprises couvertes par un tel accord. En effet, ces accords traduisent la volonté des partenaires sociaux de recourir à cette forme de travail pour les besoins de leur secteur d'activité.

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