Déposé le 27 janvier 2015 par : M. Frédéric Lefebvre.
I. – Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« s'ils sont couverts par un accord collectif prévoyant cette faculté. ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 7, l'alinéa suivant :
« II. – L'accord collectif visé au I fixe les contreparties accordées aux salariés pour les heures effectuées au-delà de 21 heures, ainsi que les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié, notamment pour tenir compte de l'évolution de sa situation personnelle. ».
Les dispositions légales du travail de nuit n'imposent aucune majoration de salaire. En effet, selon l'article L. 3122‑39, « les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. »
L'article 81, qui met en place un régime spécifique pour les commerces de détail situés dans les zones touristiques internationales en repoussant à 24 h le début de la période du travail de nuit, prévoit un doublement de salaire et un repos compensateur équivalent en temps, soit des contreparties supérieures à celles prévues pour le travail de nuit.
Il est proposé de laisser aux partenaires sociaux le soin de fixer les contreparties aux heures travaillées entre 21 h et 24 h en tenant compte notamment, le cas échéant et dans un souci de cohérence, des contreparties prévues pour le travail effectué au-delà de 24 heures.
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