Déposé le 23 janvier 2015 par : M. Poisson.
Après l’article 88, insérer un article ainsi rédigé :
« Après l’article L2122-6 du Code du Travail, est inséré un article ainsi rédigé :
Pour les agents de direction des organismes de protection sociale qui disposent d’une convention collective spécifique en application de l’article L. 123-2 du code de la sécurité sociale, la représentativité syndicale est établie selon les conditions prévues à l’article L. 2122-5 du code du travail.
Le seuil fixé au 3° du même article L. 2122-5 est apprécié au regard des suffrages exprimés aux élections des commissions instituées au sens de l’article R. 123-51 du code de la sécurité sociale. »
Dans le cadre de la réforme du dialogue social engagée dans le présent texte, il s’agit par cet article additionnel de réparer un oubli dans l’organisation de la mesure d’audience syndicale mise en place par la Loi de 2008.
En effet, dans le cadre de la mesure d’audience syndicale au niveau de la branche professionnelle, les dispositifs prévus dans le texte actuel de la Loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ont omis de prendre en considération les agents de direction des organismes de sécurité sociale, qui constituent des branches reconnues comme mono-entreprises par le Haut Conseil du Dialogue Social et disposant d’une convention collective spéciale, conformément aux termes de l’article 123-2 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi, les articles L-2122 (et suivants) du Code du Travail ont défini les critères de représentativité syndicale des salariés, en distinguant, plusieurs niveaux pour le calcul de l’audience :
- au niveau de l’entreprise et l’établissement
- au niveau du groupe
- au niveau de la branche professionnelle
- au niveau national et interprofessionnel,
et prévoyant également des mesures particulières pour les très petites entreprises (<11 salariés).
Rien n’est à ce jour prévu pour la catégorie spécifique des agents de direction des régimes de sécurité sociale précités.
En effet, ces salariés ne participent pas aux élections des institutions représentatives du personnel et ne présentent aucun candidat en raison du risque de conflit d’intérêts qui pourrait être induit par la situation hiérarchique des agents de direction vis-à-vis des employés et cadres que ces mêmes instances représentatives du personnel ont vocation à défendre.
En particulier, sur le plan juridique, au sein de ces organisations, les directeurs ou directeurs adjoints en charge des ressources humaines sont amenés à présider le Comité d’Entreprise. En conséquence, ils ne disposent pas du droit de vote aux élections aux instances représentatives du personnel (IRP), compte tenu du risque de conflits d’intérêts qu’un tel droit engendrerait lors des négociations.
Or, c’est bien sur ce critère (l’audience lors des élections aux IRP) qu’est actuellement calculée la représentativité syndicale au sein des branches.
Cette absence de prise en considération des agents de direction les place dans une situation extrêmement problématique dans la mesure où des négociations de branche doivent avoir lieu prochainement sur les conventions collectives qui leur sont spécifiques de par la Loi, et que sans changement de la Loi de 2008, les agents de direction ne pourront y participer. Une telle atteinte à la démocratie sociale, qui n’a aucun équivalent, doit donc être corrigée.
Dans ce contexte, une mesure d’audience des organisations syndicales représentatives des agents de direction doit être organisée au niveau national dans le cadre d’élections auxquelles ils participent et lors desquelles ils désignent leurs candidats, chargés de les représenter. Or, un seul scrutin remplit actuellement ces critères : il s’agit en l’occurrence des élections aux commissions de discipline prévues à l’article R123-51 du Code de la Sécurité Sociale.
Tel est l’objectif de cet amendement.
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