Déposé le 27 janvier 2015 par : M. Frédéric Lefebvre.
Le second alinéa de l'article L. 3132‑12 du code du travail est complété par les mots suivants : « qui comprennent notamment les commerces et services situés dans l'emprise ou l'enceinte des aéroports. ».
Dans un souci d'harmonisation et pour éviter que le terme d'« enceinte » des aéroports jusqu'à présent utilisé pour les commerces et services situés dans les aéroports dans l'article R. 3132‑5 du code du travail, et qui manque de précision, puisse être considéré comme plus restrictif que celui d'emprise proposé pour les établissements de vente au détail situés dans les gares (article 79 du projet de loi), il convient de retenir les deux termes d'emprise et d'enceinte qui seront donc considérés comme équivalents.
En effet, le rapprochement, à l'occasion d'un éventuel litige porté devant le juge compétent, de deux dispositions situées dans le même chapitre et se rapportant à la même question, à savoir la délimitation géographique de dérogations au principe du repos dominical, pourrait avoir pour conséquence involontaire d'aboutir à ce que l'une d'elles soit interprétée comme ayant un champ d'application moins important que l'autre et, ce faisant, moins important que celui en réalité fixé par le législateur.
Deux dispositions aussi similaires et proches mais employant pourtant deux termes distincts pour désigner la même chose pourraient être en effet lues comme renvoyant à deux notions distinctes, allant en cela à rebours de l'objectif de maintien des dérogations existantes et de sécurité juridique poursuivi par le présent projet de loi.
Cet amendement technique de clarification apportera la sécurité juridique attendue.
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