Amendement N° 1948 (Tombe)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Azerot, M. Nilor, M. Chassaigne, M. Serville.

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À l'alinéa 10, après la référence :

«  L. 444-4 »,

insérer les mots :

«  , ou une décision de la collectivité unique pour les territoires d'outre-mer qui en disposent, ».

Exposé sommaire :

Le titre dans lequel s'insère l'article 12 alinéa 10 vise à modifier les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et notaires.

Il semble nécessaire que les modalités d'application de ce titre que sont les modes d'évaluation des coûts pertinents et des rémunérations raisonnable, la périodicité selon laquelle sont arrêtés les minima et maxima tarifaires, la valeur de ratio maximal prévu au deuxième alinéa de l'article L. 433‑3, et les caractéristiques de la péréquation prévue au second alinéa de l'article L. 444‑2, soient établis par la Collectivité Unique des territoires d'Outre-Mer qui en sont dotés.

En effet, compte tenu des situations des territoires d'Outre-Mer, de leur insularité venant limitée de facto la possibilité de libre concurrence des professionnels par rapport à la Métropole, et de la conjoncture particulière qui y règne, notamment en Martinique, il est nécessaire que les modalités d'applications soient déterminés par les acteurs locaux qui seuls connaissent la réalité et les particularités de leur territoire. Par ailleurs, cette compétence donnée aux Collectivités Uniques irait dans le sens de la volonté qui a animé leur création.

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