Amendement N° 1975 (Retiré avant séance)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 26 janvier 2015 par : M. Dolez, Mme Buffet, M. Asensi, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Serville.

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I. – À l'alinéa 11, après le mot :

«  santé »,

insérer les mots :

«  et pour la profession de notaire ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 24, après le mot :

«  santé »,

insérer les mots :

«  ou de la profession de notaire ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 28 après le mot :

«  santé »,

insérer les mots :

«  et de notaires ».

IV. – En conséquence, compléter l'alinéa 31 par les mots :

«  , à l'exception de la profession de notaires ».

Exposé sommaire :

Actuellement, l'exercice sous forme de sociétés d'exercice libéral de la profession de notaire relève des dispositions de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Au regard de cette loi, les notaires doivent conserver les pouvoirs de direction et de contrôle de la structure dans laquelle ils exercent.

En effet, les notaires, dans l'exercice de leur fonction, assument une délégation de l'autorité publique et agissent, en tant que tel, au nom de l'État français.

Par voie de conséquence, d'autres professionnels ne peuvent s'immiscer en aucune manière dans la gestion ou la direction de leur structure.

C'est selon ce même principe que d'autres professionnels non nationaux ne peuvent prendre de participation dans une société détentrice du sceau de la République française.

Les différents réglementations européennes visées n'autorisent d'ailleurs pas de telles participations dans leur propre État, et ce, pour des raisons d'indépendance, d'impartialité et de souveraineté. Le principe de réciprocité entre États membres ne trouverait donc pas à s'appliquer.

En conséquence, à l'instar de ce qui est prévu pour les professions de santé, dans un but de sécurité et santé publique, la même règle doit s'appliquer à la profession de notaire, dans un but de sécurité juridique, de paix sociale et de déjudiciarisation, autant de missions que lui reconnaît l'État français.

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