Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Serville.
Rédiger ainsi l'alinéa 22 :
« Les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi que les instances ordinales des officiers publics ou ministériels concernés ou le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, peuvent prendre l'initiative d'émettre un avis sur les prix et tarifs mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l'article L. 410‑2 et à l'article L. 444‑1. L'avis est rendu public au plus tard un mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. ».
L'avis sur les prix et les tarifs réglementés des professions juridiques réglementées ne peut émaner de l'Autorité de la concurrence mais des associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi que des instances ordinales des officiers publics ou ministériels concernés ou du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Ces professions ne s'inscrivent pas dans une logique économique concurrentielle.
C'est pourquoi nous proposons cet amendement.
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