Déposé le 23 janvier 2015 par : M. Gest.
Substituer aux alinéas 3 et 4 l'alinéa suivant :
« Soumettre à un régime juridique simplifié les ventes physiques et dématérialisés aux enchères publiques volontaires et judiciaires de meubles corporels ou incorporels, en gros, en lots ou au détail ».
La création d’une profession de commissaire de justice est inconciliable en l’état avec les exigences Européennes et les Directives Services et Reconnaissances des qualifications professionnelles.
La démarche Européenne impose de raisonner non pas en terme d’opérateurs, mais en prenant en considération les caractéristiques de l’activité exercée- en l’espèce « l’exécution », concept très théorique.
Or, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires ne procèdent pas à des mesures d’exécutions forcées dans la majorité de leurs missions.
D’autre part, ils n’ont pas de clientèle privée et n’agissent que sur mandat de justice pour des missions déléguées qui participent à l’exercice de la puissance publique ou à l’accomplissement d’un service public d’intérêt général.
C’est pourquoi La fusion des trois professions aboutirait à la création d’une profession de commissaire de justice non conforme aux exigences Européennes.
Elle sera aussi génératrice de potentiels conflits d’intérêt principalement dans le domaine du traitement des entreprises en difficulté. Elle aboutira à une baisse générale du niveau de compétences, les trois formations initiales spécialisées de ces professions n’étant pas fongibles.
La création d’une profession de l’exécution fusionnant les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice et mandataire judiciaire aurait également pour conséquence d’atomiser le marché de la VEP (passant de 420 à 4000 intervenants) et de fragiliser les maisons de ventes volontaires adossées pour 80 % d’entre elles à des études de commissaire-priseur judiciaire.
A terme le marché de l’art français, générateur de milliers d’emplois et d’importantes recettes fiscales risquerait de disparaitre au profit d’autres places internationales.
Il faut souligner qu’aucune étude d’impact sur ce point n’a été initiée par les rédacteurs du texte.
S’agissant de la clarifications des règles régissant l’activité de ventes judiciaires de meubles, là encore la mise en conformité du droit français avec les Directives Européennes Services et Reconnaissances précitées, impose d’avoir une approche globale de l’opération - « la vente aux enchères » plutôt qu’un angle d’attaque réduit « la vente judiciaire de meubles » ou aux opérateurs.
Aujourd’hui, il existe différents régimes juridiques de vente aux enchères publique de meubles. Ainsi, il faut distinguer les ventes volontaires des ventes judiciaires, les ventes en gros et au détail, les ventes de meubles corporels et de meubles incorporels. Il convient de simplifier ceci au profit des consommateurs.
Les opérateurs sont également nombreux : commissaires-priseurs judiciaire, les huissiers de justice, opérateurs de ventes volontaires, notaires, courtiers en marchandises. Il convient de simplifier cette réglementation en créant une grande profession de l’expertise et de la vente composée d’opérateurs spécifiquement formés pour cette activité et ayant tous un régime juridique identique.
Sans cette approche pouvant permettre la création d’une grande profession de l’expertise et de la vente aux enchères de meubles, c’est aussi le marché de l’art français générateur de milliers d’emplois qui risque de disparaitre au profit d’autres places internationales, car les commissaires-priseurs français vivent majoritairement dans la dualité des activités volontaires et judiciaires suite aux réformes législatives de 2000 et 2011.
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