Amendement N° 2027 (Non soutenu)

Croissance activité et égalité des chances économiques

(1 amendement identique : 1149 )

Déposé le 29 janvier 2015 par : M. Carré.

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I. – Après le cinquième alinéa de l'article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

«  5° Du supplément de réserve spéciale de participation visé à l'article L. 3334‑9 du code du travail ;
«  6° Du supplément d'intéressement visé à l'article L. 3314‑10 du code du travail ;
«  7° Des versements de l'entreprise mentionnés aux articles L. 3332‑11 à 3332‑13 du code du travail pour les plans d'épargne d'entreprise, mentionnés à l'article L. 3333‑4 du code du travail pour les plans d'épargne interentreprise, ainsi que ceux mentionnés aux articles L. 3334‑6 à L. 3334‑10 du code du travail pour les plans d'épargne pour la retraite collectifs. ».

II. – Le I s'applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant, pour les organismes de sécurité sociale et le fonds de solidarité vieillesse, des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les dispositifs d'épargne salariale ont pour principale vocation d'intéresser les salariés à la performance de leur entreprise. Ils sont plébiscités tant par les salariés que par les employeurs.

Toutefois, 56 % des entreprises ayant mis en place un dispositif d'intéressement, l'ont revu ou envisagé de le revoir, suite à la hausse du forfait social, qui pénalise ces dispositifs. Il semble ainsi paradoxal de souhaiter promouvoir l'épargne salariale, tout en maintenant une fiscalité dissuasive.

Le présent amendement propose ainsi de ramener le forfait social à 8 %, au lieu de 20 %, au titre des sommes supplémentaires aux dispositifs légaux, versées par les entreprises françaises pour les dispositifs d'épargne salariale (supplément de réserve spéciale de participation, supplément d'intéressement, abondements de l'employeur aux PEE, PEI et PERCO).

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