Amendement N° 204 (Rejeté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 28 janvier 2015 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Douillet, M. Philippe Armand Martin, M. Myard.

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L'article L. 225‑209‑2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « offrir », sont insérés les mots : « , les affecter » ;

2° Après ce même alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  - dans les deux ans du rachat, à la garantie, directe ou par constitution d'une fiducie-sûreté, d'une opération d'acquisition d'actif ou de financement obligataire par émission directe ou au profit d'un fond ayant pour objet la souscription d'obligations émises à moyen ou long terme. ».

Exposé sommaire :

La solution obligataire est l'alternative incontournable au crédit bancaire classique pour le financement des PME/ETI y compris à l'international. Cet outil juridique permet de mettre en adéquation investisseurs (privés et institutionnels) et économie réelle pour répondre aux besoins de l'entreprise qu'il s'agisse du développement de l'activité, même par croissance externe, de l'anticipation de sa transmission ou encore de combler un besoin de trésorerie à court terme, et ce en adaptant le type d'obligation au projet analysé.

Dans le cadre de la politique menée et des lois pour la croissance des entreprises (fusion des organismes de financement, interventions de la banque publique de financement pour les PME, soutien de l'internationalisation de nos PME, abandon des LBO sauf exception et durcissement des dispositifs de donation), il est impératif de proposer certaines évolutions des textes afin de compléter le système obligataire existant afin de répondre au plus juste aux situations des entreprises.

C'est pourquoi, le présent amendement vise à favoriser l'auto détention des titres en vue de concéder une garantie directe ou par constitution d'une fiducie-sureté.

Sur les opérations de financement moyen/long terme, les titres seraient par cette voie affectés à l'opération de garantie et seraient restitués à l'entreprise en vue de leur annulation (ou de la mise en place d'une utilisation admise par le texte sur l'auto détention) en cas de remboursement classique de l'obligation.

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