Déposé le 27 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Travert, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, Mme Untermaier, Mme Valter.
I. – Compléter l'alinéa 10 par les mots :
« , dès lors qu'ils accomplissent sur cette période le nombre minimal d'heures de travail prévu à l'article L. 3122‑31. ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Lorsqu'au cours d'une même période de référence, le salarié a accompli des heures de travail en soirée en application des dispositions de l'article L. 3122‑29‑1 et des heures de travail de nuit en application des dispositions de l'article L. 3122‑31, les heures sont cumulées pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent et celles de l'article L. 3122‑31. ».
Afin de protéger la santé des travailleurs de nuit, ceux-ci bénéficient de protections, prévues aux articles L. 3122‑37 et suivants du code du travail. Sont considérés comme travailleurs de nuit les salariés qui accomplissent soit trois heures de travail de nuit sur une journée au moins deux fois par semaine, soit un nombre minimal d'heures fixé par accord collectif (à défaut d'accord, ce nombre est fixé par décret à 170 heures par an).
Afin de ne pas créer d'iniquité entre les travailleurs de nuit et les salariés amenés à travailler en soirée, il est proposé, par cet amendement, d'appliquer les protections prévues pour les travailleurs de nuit aux seuls salariés qui accomplissent au moins le nombre d'heures requis pour devenir travailleur de nuit.
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