Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Moreau.
Le premier alinéa de l'article L. 111‑6‑1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « correspondant aux trois quarts de » sont remplacés par les mots : « égal à » ;
2° La deuxième phrase est supprimée ;
3° À la troisième phrase, après le mot : « rechargeables » sont insérés les mots : « et la surface des voies de circulation ».
La loi ALUR N° 2014‑366 du 24/03/2014 (article 129) a divisé par deux la surface autorisée des aires de stationnement par rapport à la surface plancher des bâtiments affectés aux commerces. Ce coefficient ainsi ramené à 0,75 (1 maximum en cas de dérogation PLU contre 1,5 avant ladite loi).
Cette disposition ne prend pas en compte les diversités d'implantation, et elle va entraîner des surcoûts importants : parking sur toit : coût X 6, parkings enterrés : coût X 10.
Il est donc proposé de ramener le coefficient à 1, sans dérogation, et d'exclure du calcul les voies de circulation.
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