Amendement N° 2097 rectifié (Tombe)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 30 janvier 2015 par : M. Hetzel, M. Tian.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – La section 4 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
«  Paragraphe 3
«  De l'atteinte au secret des affaires des entreprises
«  Art. 226‑15‑1. – Constituent des informations protégées relevant du secret des affaires d'une entreprise, quel que soit leur support, les procédés, objets, documents, données ou fichiers, de nature commerciale, industrielle, financière, scientifique, technique ou stratégique, ne présentant pas un caractère public, dont la divulgation non autorisée serait de nature à compromettre gravement les intérêts de cette entreprise en portant atteinte à son potentiel scientifique et technique, à ses positions stratégiques, à ses intérêts commerciaux ou financiers ou à sa capacité concurrentielle, et qui ont, en conséquence, fait l'objet de mesures de protection spécifiques destinées à informer de leur caractère confidentiel et à garantir celui-ci.
«  Ces mesures de protection spécifiques, prises après une information préalable du personnel par le représentant légal de l'entreprise ou par toute personne qu'il aura préalablement désignée par écrit et destinées à garantir la confidentialité des informations, sont déterminées par décret en Conseil d'État.
«  Art. 226‑15‑2. – Le fait de révéler à une personne non autorisée à en avoir connaissance, sans autorisation de l'entreprise ou de son représentant, une information protégée relevant du secret des affaires de l'entreprise, pour toute personne qui en est dépositaire ou qui a eu connaissance de cette information et des mesures de protection qui l'entourent, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
«  Art. 226‑15‑3. – L'article 226‑15‑2 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
«  1° à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre de poursuites pénales ainsi qu'à toute autorité juridictionnelle ;
«  2° lorsque le juge ordonne ou autorise la production d'une pièce couverte par le secret des affaires en vue de l'exercice de ses droits par une partie, sauf motif légitime opposé par une partie ;
«  3° à celui qui informe ou signale aux autorités compétentes des faits susceptibles de constituer des infractions ou des manquements dont il a eu connaissance ;
«  4° aux autorités compétentes dans l'exercice de leur mission de contrôle, de surveillance ou de sanction.
«  Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
«  Art. 226‑15‑4. – Sous réserve des traités ou accords internationaux et des lois et règlements en vigueur, il est interdit à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des informations à caractère économique protégées relevant du secret des affaires tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci.
«  Art. 226‑15‑5. – Sans préjudice des peines plus lourdes prévues par la loi, toute infraction aux dispositions de l'article 226‑15‑4 sera punie d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
«  II. – La loi n° 68‑678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères est ainsi modifié :
«  1° L'article 1 bis est abrogé ;
«  2° À l'article 2, les mots : « aux articles 1er et 1er bis » sont remplacés par les mots : « à l'article 1er » ;
«  3° À l'article 3, les mots : « des articles 1er et 1er bis » sont remplacés par les mots : « de l'article 1er ». ».

Exposé sommaire :

En novembre 2011, le député Bernard Carayon avait déposé une proposition de loi visant à sanctionner la violation du secret des affaires. Cette proposition de loi a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale.

L'opposition d'alors avait exprimé des réticences et s'était abstenue sur le vote. M. Urvoas craignait que « cette loi n'ajoute un étage à une fusée branlante, faute d'un réel investissement des autorités publiques en matière de culture économique et de culture de sécurité économique ».

Aujourd'hui, par un amendement déposé en commission devenu article 64 ter, la majorité reprend le texte d'une proposition de loi qu'elle a déposée le 16 juillet 2014.

Aussi cet amendement vise à revenir à la proposition de loi n°3685 déjà adoptée à l'Assemblée.

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