Déposé le 23 janvier 2015 par : M. Cherki.
Rétablir l'alinéa 2 dans la rédaction suivante:
« Permettre aux avocats d’exercer une activité commerciale en révisant la liste des incompatibilités prévues à l’article 111 du décret du 27 novembre 1991 ainsi que les interdictions prévues par l’article 115 du même décret qui prévoit que la profession d’avocat est incompatible avec l’exercice de toute autre profession, en particulier avec la fonction de gérant ou associé de société commerciale. ».
Les nouvelles technologies offrent aux avocats la possibilité de développer, en lien avec leur activité, des produits (logiciels, bases de données intelligentes…) qu’ils devraient pouvoir céder à leurs clients de façon accessoire à la prestation de nature juridique qu’ils fournissent.
Le marché du droit a vu se développer de nombreux prestataires concurrents qui peuvent sans contrainte particulière fournir ce type de produits à des justiciables. Pourtant seul l’avocat dispose de l’expertise permettant de garantir que les produits développés intègrent les paramètres pertinents au regard du droit positif.
Dans l’intérêt du justiciable et pour permettre aux avocats, forts de leur déontologie et de leur expertise, d’utiliser les outils offerts par le monde du numérique, il conviendrait de revoir la liste des interdictions et incompatibilités dont les avocats font l’objet. La possibilité d’exercice d’une activité commerciale à titre accessoire par l’avocat doit bien sûr être entourée de toutes les précautions nécessaires, à l’instar de celles actuellement prévues pour les fonctions de membres du conseil de surveillance ou d’administrateur d’une société commerciale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.