Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Fasquelle.
L'article 58 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les obligations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 55 du présent chapitre sont également applicables au juriste d'entreprise sans qu'elles soient opposables à l'entreprise qui l'emploie.
« Les dispositions du premier alinéa de l'article 66‑5 du présent chapitre sont également applicables dans les mêmes conditions aux consultations des juristes d'entreprises, ainsi qu'aux échanges s'y rapportant, adressés à l'entreprise qui l'emploie ou toute entreprise du groupe auquel elle appartient, ainsi qu'aux correspondances avec les personnes visées aux articles 55 et 58 du présent chapitre. ».
Cet amendement permet la confidentialité des avis juridiques des juristes d'entreprise sans créer une nouvelle profession juridique réglementée.
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