Déposé le 31 janvier 2015 par : Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu, M. Nilor, M. Serville.
I. – À la fin de l'alinéa 7, substituer aux mots :
« l'autorité administrative compétente, sur rapport motivé d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112‑1 et L. 8112‑5. »
les mots :
« les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112‑1 et L. 8112‑5, sur la base d'un rapport motivé. ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« l'autorité administrative »
les mots :
« l'agent de contrôle ».
Le pouvoir de prononcer une amende doit revenir aux agents de contrôle qui sont indépendants selon la convention n° 81 de l'OIT, ce qui n'est pas le cas de l'autorité administrative.
Aussi, cet amendement vise à ce que seuls les agents de contrôle puissent dresser amende, libre à l'employeur de contester cette décision devant les juges.
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