Déposé le 24 janvier 2015 par : M. Saddier, M. Tardy.
Après la première phrase de l'alinéa 10, insérer la phrase suivante :
« La saisine contient, sous peine d'irrecevabilité, tous les éléments objectifs de justification nécessaires à son instruction par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. ».
Cet amendement a pour objet de préciser qu'au-delà de la désignation des services publics auxquels les nouveaux services de transport public routier peuvent porter substantiellement atteinte, le dossier de saisine doit comporter tous les éléments de motivation nécessaires à l'instruction de la demande par l'Autorité de de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette exigence permettra de déclarer irrecevables des dossiers déposés à titre purement conservatoire sans reposer sur une analyse préalable et d'accélérer en conséquence les délais de traitement des saisines justement formées par l'Autorité de de régulation des activités ferroviaires et routières.
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