Amendement N° 2234 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 23 janvier 2015 par : M. Saddier, M. Tardy.

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A l’alinéa 12, remplacer les termes « Elle se prononce dans un délai de quatre mois » par « Elle se prononce dans un délai maximal de six semaines à compter de la réception de toutes les informations utiles ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de préciser le délai dans lequel le régulateur doit rendre sa décision en réponse à une saisine d’une entreprise de transport routier ou une autorité organisatrice de transport en prévoyant qu’elle soit rendue dans un délai de six semaines à compter de la réception de toutes les informations utiles. Ce cadre est inspiré des dispositions de l’article L.2133-1 du code des transports relatives au cabotage ferroviaire et à L. 2134-2 du code des transports relatif au règlement des différends par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et terrestres en matière ferroviaire et permet de ne pas faire peser une contrainte de délai fixe, qui peut, selon les délais de collecte des informations nécessaires, s’avérer soit inutilement excessif soit insuffisant.

Il correspond également aux règles applicables en matière de cabotage (Règlement d’exécution (UE) n° 869/2014 de la Commission du 11 août 2014 relatif aux services de transport ferroviaire de voyageurs).

Cette solution garantit que l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et terrestres soit en mesure de prendre sa décision en ayant pu procéder à toutes les investigations et analyses nécessaires.

Le présent amendement est complémentaire de l’amendement visant à organiser au mieux, pendant la période transitoire consécutive à l’ouverture à la concurrence des services routiers de voyageurs, les modalités d’ouverture du marché, en permettant de différer l’ouverture commerciale d’un nouveau service le temps nécessaire pour obtenir l’analyse requise du régulateur, face au risque d’afflux prévisible de saisines.

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