Amendement N° 2244 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 23 janvier 2015 par : M. Saddier.

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À l’alinéa 7, remplacer les mots : « infrarégionales » par les mots : « d’une longueur inférieure ou égale à 200 kilomètres ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d’ajuster le périmètre de protection des services publics au regard de l’impact économique des services par autocar libéralisés.

Le périmètre « infrarégional » envisagé à l’article L. 3111-17 créé par le projet de loi comporte deux inconvénients :

- Il ne permet pas de protéger des services TER bi-régionaux ou tri-régionaux, de faible distance, alors que cette protection pourrait s’avérer nécessaire compte tenu du risque de concurrence avec des services routiers ;

- Il peut conduire à protéger des services infrarégionaux sur des distances supérieures à 200 kilomètres, alors que de tels services sont en tout état de cause peu substituables avec l’autocar, comme l’a rappelé l’Autorité de la concurrence dans son avis.

Au contraire, le seuil kilométrique de 200 km tel qu’il ressort de l’analyse faite par l’Autorité de la concurrence, permet de remédier à ces deux inconvénients et donc de favoriser le développement économique des services libéralisés autant que renforcer la protection des services publics là où cela est nécessaire et même indispensable.

Le présent amendement a pour objet de fixer à 200 kilomètres le seuil de déclenchement du contrôle. Comme l’a indiqué l’Autorité de la concurrence, l’autocar et le train paraissent difficilement pouvoir être considérés comme substituables au-delà de cette distance de sorte que la concurrence sur ces deux modes de transport semble alors limitée.

En effet, l’Autorité de la concurrence a fait analyser les liaisons routières s’étant vu refuser une autorisation entre juillet 2011 et septembre 2013 comparées aux caractéristiques des liaisons ferroviaires conventionnées qui auraient pu être affectées par les services projetés.

Il ressort de cette étude que la distance médiane des liaisons routières ayant fait l’objet d’un refus de manière systématique est de 233 kilomètres alors que les liaisons de moins de 233 kilomètres ne représentent que 23% des liaisons ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation.

De plus, sur les liaisons ayant fait l’objet d’un refus, les temps moyens de trajets effectués en transports conventionnés, car et trains confondus, sont significativement inférieurs aux temps de transport constatés pour les liaisons de plus de 189 kilomètres. En dessous de 189 kilomètres, l’autocar ne présente pas de désavantage par rapport au train.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement substitue au seuil régional un seuil de 200 kilomètres qui est celui proposé par l’Autorité de la concurrence.

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