Amendement N° 2250 (Non soutenu)

Croissance activité et égalité des chances économiques

(1 amendement identique : 1900 )

Déposé le 27 janvier 2015 par : M. Pupponi.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – La première phrase du V de l'article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « classement », sont insérés les mots : « ou d'une inscription » ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « historiques », sont insérés les mots : « , ou a reçu le label de la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143‑2 du code du patrimoine, ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le travail conjoint de l'Assemblée nationale et du Sénat a conduit à recentrer le texte de l'article 90 du PLFR pour 2014, issu d'un amendement du Gouvernement, sur l'objectif premier qui ressortait de son exposé des motifs : la modification des critères d'agrément des projets demandant à bénéficier du régime de monuments historique prévu à l'article 156 du CGI, afin de recentrer le dispositif notamment sur le logement.

Demeure toutefois, au terme de divers amendements, une restriction forte du régime pour les immeubles détenus en copropriété, puisque le texte actuel a pour effet d'exclure du régime les immeubles inscrits à l'Inventaire supplémentaire des monuments historique ou bénéficiant du label délivré par la Fondation du Patrimoine lorsqu'ils sont divisés en copropriétés.

Si le souhait du Gouvernement de lutter contre les schémas abusifs ne peut qu'être partagé, ces immeubles ne peuvent être éligibles au régime, en application du V de l'article 156 bis, que sur agrément du ministre. Par définition, le ministre ne saurait agréer des montages abusifs.

Le présent amendement propose donc de restaurer l'accès au régime, sur agrément, pour les immeubles portés par des copropriétés.

En pratique, l'investissement en copropriété est très souvent utilisé dans des programmes importants de réhabilitation, par exemple de casernes ou des bâtiments industriels, car il permet à l'opérateur de commercialiser les logements par lots. Exclure ces programmes du régime conduira à laisser ces immeubles sans utilité actuelle à la charge de la collectivité.

Le dispositif en cause vise uniquement les immeubles exploités dans le cadre de revenus fonciers et non les immeubles conservés par leur propriétaire et ne procurant pas de recettes foncières (art  156 CGI).

Dans le PLFR (2), ce dispositif était initialement évalué, dans Le document « Évaluation des Voies et Moyens » (page 100) à 18 M€.

Or, il ne s'agit pas d'une dépense net.

Pour une opération type de restauration d'un immeuble d'habitation sur la base de 2500 € du m² et d'un prix de vente hors travaux de 2000 €, les recettes directes générées par ailleurs sont :

- Droits d'enregistrement de la cession sur la vente : 5,8 % soit 116 €

- TVA non récupérable sur les frais du vendeur, sa commercialisation… soit environ 700 € d'assiette : 20 % soit 140 €

- Impôt sur la marge finale du vendeur soit environ 450 € d'assiette : 33 % soit 150 €

- TVA sur les travaux soit 10 %, sauf les honoraires à 20 % : 270 €

- Soit un total de 676 € par m²

Pour la même opération, l'avantage fiscal octroyé est, pour un taux marginal pris à la médiane soit 36 %, de 900 € brut.

Les recettes fiscales directes couvrent donc 75 % de la dépense fiscale liée à l'opération et ce avant même sa réalisation puisque celle-ci est différée en année n+1 contrairement à ces recettes fiscales directes.

Le coût net de cette mesure est donc de 4,5M€ pour l'État.

Sans oublier les gains à terme pour les finances publiques après restauration tels que la taxe d'habitation, la taxe foncière, la taxation des revenus tirés de la location…

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