Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Saddier.
Compléter l'alinéa 23 par la phrase suivante :
« Le manquement de ces entreprises aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 2135-2 ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues au même article, peut donner lieu à une sanction dans les conditions prévues par la section II du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code. ».
Le projet de loi prévoit l'extension du droit de l'ARAFER de recueillir des informations auprès des entreprises intervenant sur le marché des services réguliers non urbains de transport publics de personnes (article L. 3111‑23).
L'effectivité du droit d'accès de l'ARAFER aux informations nécessaires à l'exercice de ses missions suppose qu'une entrave à ce droit puisse faire l'objet d'une sanction administrative dans les conditions prévues par les articles L. 2135‑7 et L. 2135‑8 du code des transports. Ces règles sont déjà applicables, dans le domaine ferroviaire, en cas de manquement aux obligations de communication d'informations (article L. 2135‑7, 3° du code des transports).
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