Amendement N° 2300 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 23 janvier 2015 par : M. Jean-Louis Dumont.

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Après l’article 25 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L 433-2 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

Dans les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants,

dans les cinq ans suivant la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, un organisme d'habitations à loyer modéré peut également, dans le cadre de l'article 1601-3 du code civil ou des articles L. 262-1 à L. 262-11 du présent code, vendre des logements à une personne privée dès lors que ces logements font partie, à titre accessoire, d'un programme de construction de logements sociaux et que ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette vente est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département du lieu de l'opération et subordonnée au respect, par l'organisme d'habitations à loyer modéré, de critères définis par décret en Conseil d'Etat, prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux, tels que définis à l'article L. 445-1 du présent code.

Exposé sommaire :

En l’élargissant aux zones tendues et aux communes dans lesquelles le seuil de 25% de logements sociaux n’est pas atteint, ce dispositif encadré et expérimental, permet aux organismes d’Hlm de contribuer à la réalisation des objectifs du Gouvernement en matière de production de logements sociaux dans un souci de maintien de la mixité sociale.

Il ne s’appliquera qu’à des opérations dont le programme, défini avec les collectivités et les services de l’Etat, sera très majoritairement constitué de logements sociaux tout en permettant la réalisation à titre accessoire de quelques logements libres .Cette situation particulière justifie que la totalité de l’opération soit confiée à un organisme d’Hlm qui, à défaut, devrait acquérir les logements sociaux à l’opérateur privé qui interviendrait pour la part « accessoire » de logements privés.

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