Amendement N° 2400 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 23 janvier 2015 par : M. Potier, Mme Khirouni, M. Daniel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 221-9.– Pour les véhicules à moteur de deux ou trois roues d’une cylindrée maximale de 50 cm3, ou d’une puissance maximale de 4 kW et qui ne dépasse pas 45 km/h de vitesse, une attestation provisoire d’obtention du permis de conduire est délivrée par l’auto-école à l’issue de la validation du parcours de formation de l’élève jusqu’à la délivrance du permis de conduire. »

Exposé sommaire :

Les associations d’aide à la mobilité, qui, accompagnant des personnes en insertion dans leurs démarches de recherche d’emploi, leur proposent une offre de location de scooters, doivent depuis le 19 janvier 2013, exiger de leur public né après le 1er janvier 1988 la production d’un permis de conduire européen de catégorie AM. Ce permis est obtenu, sans examen de passage, par la validation en auto-école d’une épreuve théorique et d’une épreuve pratique de 7h.

Par ailleurs, le permis européen a été profondément modifié en date du 16 septembre 2013, et se présente aujourd’hui dans une version équipée d’une puce électronique, au format carte de crédit. Ces nouveaux permis sont produits par l’Imprimerie Nationale et adressés au domicile de l’usager, dans des délais de délivrance variables selon les préfectures. Il n’est plus délivré de certificat provisoire.

La conjonction de ces deux dispositifs règlementaires provoque un fort recul de l’accessibilité à l’offre de location de scooter pour les personnes en insertion (coût de la formation, délai d’obtention du permis).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion