Déposé le 27 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.
Après le quinzième alinéa de l'article L. 441‑1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conventions de réservation mentionnées aux dixième, onzième et douzième alinéas ainsi que dans les conventions résultant d'une délégation mentionnée au treizième alinéa, en cours à la date de publication de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, ou signées à compter de cette date, et conclues pour des logements situés dans les zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 , le délai dans lequel le réservataire propose un ou plusieurs candidats à l'organisme propriétaire des logements ne peut excéder un mois à compter du jour où le réservataire est informé de la vacance du logement. Le présent alinéa est d'ordre public. »
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi ALUR, prévoit que le délai de préavis du congé donné par le locataire est ramené à un mois dans les territoires tendus visés à l'article 17 de la loi (zone de la taxe sur les logements vacants).
Les dispositions de l'article 25 du présent projet de loi vont permettre aux locataires du parc Hlm de bénéficier de ce délai de préavis réduit.
Or, les organismes HLM ont conclu des conventions de réservation de logements avec les réservataires dans lesquelles le délai de présentation des candidats par le réservataire est corrélé au délai de préavis de 3 mois. Afin de ne pas pénaliser les organismes bailleurs et de ne pas laisser des logements sociaux vacants, le présent amendement ramène donc le délai de présentation au délai de droit commun du préavis dans les zones tendues : 1 mois.
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