Amendement N° 2408 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 23 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.

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Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I – A la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 411-2, les mots : « Font toutefois partie du service d’intérêt général les opérations susmentionnées destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, lorsque les logements correspondants » sont remplacés par les mots : « Les opérations susmentionnées relatives à des logements locatifs dont le loyer n'excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés au même titre IX font toutefois partie du service d'intérêt général, durant les quinze années qui suivent l’acquisition ou la construction des logements correspondants, lorsque ceux-ci ont été acquis ou construits avant le 31 décembre 2016, et qu’ils ».

II - Après le vint-et-unième alinéa de l’article L.421-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 18° De construire, acquérir, améliorer, attribuer, gérer et céder des logements locatifs dont le loyer n'excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés au même titre IX, lorsque ces logements représentent moins de 10% des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L.302-5 détenus par l’organisme. »

III - Après le trente-cinquième alinéa de l’article L.422-2 et le quarantième alinéa de l’article L.422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent aussi construire, acquérir, améliorer, attribuer, gérer et céder des logements locatifs dont le loyer n'excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés au même titre IX, lorsque ces logements représentent moins de 10% des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L.302-5 détenus par l’organisme. »

IV - Les dispositions du I du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.

Exposé sommaire :

Les organismes HLM ont entamé une réorganisation de leur parc afin d’en améliorer la gestion. Les logements intermédiaires ont ainsi vocation à l’avenir à être gérés par des filiales dédiées, dont les conditions de création sont facilitées par le présent projet de loi. Cette gestion ne relèvera donc pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et le résultat des ces filiales sera soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Afin d’établir un cadre unifié, il est donc proposé d’exclure progressivement du service d’intérêt économique général (SIEG) les logements intermédiaires.

A compter du 1er janvier 2017 en seront donc exclus :

- la construction ou l’acquisition de nouveaux logements intermédiaires ;

- la gestion des logements intermédiaires acquis depuis plus de 15 ans, soit avant 2002.

Ainsi, progressivement l’ensemble des logements intermédiaires détenus par les organismes HLM seront sortis du SIEG, sans toutefois remettre en cause l’équilibre financier des opérations lancées récemment.

Au 1er janvier 2032, toute l’activité logements intermédiaires des organismes HLM sera donc sortie du SIEG.

Afin de leur assurer la possibilité de maintenir toutefois une activité réduite en matière de logement intermédiaire, l’objet social des différents types d’organismes est modifié par l’intégration formelle de ce type de logements dans leurs compétences, dans le respect de la limite de 10% du parc de logement locatifs sociaux.

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