Déposé le 30 janvier 2015 par : M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Zumkeller, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Villain.
Après le premier alinéa de l'article L. 643‑9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par période de trois ans, le tribunal de commerce se saisit de la liquidation en cours pour appréciation de la mission du mandataire judiciaire. Si, au titre de l'article L. 622‑20, le tribunal reconnait une carence du mandataire judiciaire, celui-ci reçoit ordre de clôturer la liquidation. Les opérations réalisées par le mandataire judiciaire, afférentes aux créances postérieures à l'intervention du tribunal de commerce qu'il effectue, sont rémunérées, pour une nouvelle période, à hauteur de la moitié des sommes prévues par décret. ».
Aujourd'hui, la durée des procédures de liquidations judiciaires n'est en rien réglementée et de nombreux abus peuvent avoir lieu.
Il convient d'accroître le contrôle par le juge du tribunal de commerce du mandataire judiciaire à qui la liquidation a été confiée. Ceux-ci n'ont aucune obligation de résultat et seuls les créanciers contrôleurs peuvent intervenir en cas de carence de sa part. Il est important de mettre en place un dispositif.
Les mandataires judiciaires sont rémunérés sur chaque opération réalisée sur les créances d'une entreprise dont ils gèrent liquidation. Ils pourraient se voir sanctionner d'une inactivité légitime en ne percevant plus que la moitié les rémunérations dues au titre des opérations réalisées après l'intervention du tribunal de commerce.
Cet amendement propose de réguler la longueur dans le temps des procédures de liquidations judiciaires en s'assurant qu'elles sont effectivement en cours de résolution.
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